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STATUT DE L'ARBITRE

Question délicate répondant cependant à des critères objectifs dégagés par le Cour de cassation.


Concernant notamment l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, la Cour régulatrice a eu l'occasion de statuer récemment dans une espèce où la publication émanant du président d'un tribunal arbitral, dont les termes évoquaient des liens personnels étroits avec d'une parties, constituait un fait objectif permettant de caractériser un élément de nature à provoquer dans l'esprit de l'autre partie un doute raisonnables quant à l'indépendances et l'impartialité de l'arbitre.


Dès lors, la Cour de cassation a jugé, et cette motivation est capitale, que justifiait légalement sa décision d'annuler la sentences arbitrale sur le fondement de l'article 1520, 2° du code procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir tenu compte de la part d'emphase et d'exagération propre au contexte particulier d'un éloge funèbre, relève que d'autres formules de ces texte s'inscrivent dans un registre plus personnel suggérant l'existence d'une relation amicale dont l'intensité dépassait le cadre de la sociabilité universitaire, et établissant une connexion entre l'existence de ces liens personnels étroits et la procédure d'arbitrage en cours, de nature à laisser penser aux parties que le présidents du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement.


Ce cas d'espèce ne peut à notre sens être généralisé car révélateur, selon les termes de la la Cour, de liens très étroits en connexion avec la procédure d'arbitrage en cours.


(Cassation première chambre civile 19 juin 2024, pourvoi n° 23-10.972, FS-B)


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